L'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et les périodes mentionnées au III de l'article 5 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du II, sont insérés les mots : « Sous réserve du III, » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe. » ;
3° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, pendant les périodes mentionnées au III de l'article 5 de la présente annexe, l'agent est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. » ;
4° Après le premier alinéa du V du B de l'article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les périodes mentionnés au III de l'article 5 de la présente annexe, les agents conservent, pendant la durée de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant. »