Le III de l'article 22 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :
« 1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;
« 2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.
« Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps. »