Le 3° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air ainsi que des besoins de l'armée de l'air, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant. »