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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage)


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en particulier chargée :


- de réceptionner et d'instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ;
- de présenter, pour chaque dossier de demande d'aide au fonctionnement pour la chaleur issue de biomasse, ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'énergie ;
- de présenter, pour chaque dossier de demande d'aide au fonctionnement pour la chaleur issue de combustibles solides de récupération, ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ;
- en cas de délégation reçue du ministre chargé de l'industrie, et du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement selon l'aide concernée, de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
- de transmettre la formule de calcul de l'aide au fonctionnement et tout élément nécessaire à son administration à l'Agence de services et de paiement ;
- de fournir son expertise technique à l'Agence de services de paiement dans les conditions précisées par les conventions conclues avec l'Etat.


L'Agence de services et de paiement est chargée :


- de réceptionner les informations transmises par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au terme de la procédure d'instruction des dossiers ;
- sur la base des décisions d'octroi, de conclure avec le bénéficiaire une convention précisant notamment les modalités de versement de l'aide ;
- de procéder au calcul de l'aide à partir de la valeur des paramètres de calcul transmise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et par le bénéficiaire ;
- de procéder au versement de l'aide selon les termes et le calendrier prévus par la convention liant l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire ;
- de procéder au recouvrement des sommes éventuellement dues par le bénéficiaire dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 9 et par la convention liant l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire.