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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1484 du 30 novembre 2020 portant publication des mesures 1 à 6 (2018) relatives aux zones spécialement protégées de l'Antarctique, adoptées à Buenos Aires le 18 mai 2018, lors de la XLIe réunion consultative du traité sur l'Antarctique (RCTA) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1484 du 30 novembre 2020 portant publication des mesures 1 à 6 (2018) relatives aux zones spécialement protégées de l'Antarctique, adoptées à Buenos Aires le 18 mai 2018, lors de la XLIe réunion consultative du traité sur l'Antarctique (RCTA) (1))


MESURE 5 (2018)
ZONE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉE DE L'ANTARCTIQUE N° 170 (NUNATAKS MARION, ILE CHARCOT, PÉNINSULE ANTARCTIQUE) : PLAN DE GESTION RÉVISÉ (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


Les Représentants,
Rappelant les articles 3, 5 et 6 de l'annexe V du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement qui disposent de la désignation des zones spécialement protégées de l'Antarctique (« ZSPA ») et de l'adoption des plans de gestion pour ces zones ;
Rappelant


- la mesure 4 (2008) qui désignait les nunataks Marion, l'île Charcot, la péninsule antarctique comme ZSPA n° 170 et adoptait un plan de gestion pour cette zone ;
- la mesure 16 (2013), qui a adopté un plan de gestion révisé pour la ZSPA n° 170 ;


Notant que le Comité pour la protection de l'environnement a approuvé un plan de gestion révisé pour la ZSPA n° 170 ;
Souhaitant remplacer le plan de gestion actuel pour la ZSPA n° 170 par le plan de gestion révisé ;
Recommandent à leurs gouvernements d'approuver la mesure suivante conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de l'annexe V du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement :
Que :
1. Le plan de gestion révisé pour la zone spécialement protégée de l'Antarctique n° 170 (Nunataks Marion, île Charcot, péninsule antarctique), qui figure en annexe de cette mesure, soit approuvé ; et que
2. Le plan de gestion pour la zone spécialement protégée de l'Antarctique n° 170 annexé à la mesure 16 (2013) soit abrogé.