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Article 2 AUTONOME (Décision n° 21 du 16 novembre 2020 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 21 du 16 novembre 2020 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Au tableau n° 10 mentionné à l'article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d'enregistrement (« Jusqu'à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d'enregistrement suivantes :
«


Jusqu'à 135 Mo

0,50

Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo

1,50

Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go

2,50

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go

4,00


».