Au tableau n° 10 mentionné à l'article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d'enregistrement (« Jusqu'à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d'enregistrement suivantes :
«
Jusqu'à 135 Mo |
0,50 |
Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo |
1,50 |
Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |
2,50 |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go |
4,00 |
».