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Article 48 AUTONOME (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 48 AUTONOME (Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels)


Les épreuves physiques comprennent :
1° Une épreuve de natation ;
2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;
3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.
Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.
L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.