I.-Le V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Avances remboursables destinées à soutenir Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
« 4° Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19.
« Le remboursement des avances retracées au 4° du présent V n'intervient, pour chaque bénéficiaire, qu'à compter de l'année suivant celle où le montant des recettes fiscales tirées du versement mentionné à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et des recettes tarifaires perçues au titre de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été égal, pour chacune de ces recettes, à la moyenne des montants perçus entre 2017 et 2019.
« Pour l'application du neuvième alinéa du présent V, ne peuvent être prises en compte les décisions prises en matière de tarification des services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires, notamment en cas de baisse de tarifs ou de gratuité.
« Sauf accord du bénéficiaire, la durée convenue pour le remboursement de l'avance ne peut être inférieure à six ans. La date limite de remboursement ne peut pas toutefois être ultérieure au 1er janvier 2031. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article, en ce qu'il permet de prévoir des modalités de remboursement des avances consenties aux autorités organisatrices de la mobilité plus favorables, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.