Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité « saut en tandem », le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II ou III, au présent arrêté.