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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modalités de la formation de mise à niveau des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » et spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modalités de la formation de mise à niveau des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » et spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme »)


Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité « saut en tandem », le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II ou III, au présent arrêté.