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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.