Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Les II et III de l'article 5 du décret 26 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
« 1° Les éléments mensuels fixes :
« a) Le traitement ;
« b) L'indemnité de résidence ;
« c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;
« d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
« e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;
« f) Les suppléments de rémunération ;
« g) Les compléments de rémunération ;
« 2° Les éléments annuels fixes :
« a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;
« b) La gratification annuelle d'exploitation ;
« c) La gratification de vacances ;
« 3° Les éléments variables :
« a) Les indemnités liées au poste de travail ;
« b) La gratification individuelle de résultat ;
« c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
« d) La part variable ;
« 4° Les allocations :
« a) Les allocations de déplacement ;
« b) Les allocations horaires de nuit ;
« c) Les allocations familiales supplémentaires.
« III.-Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
« 1° Les éléments mensuels fixes :
« a) Le salaire ;
« b) La prime de travail ou de traction ;
« c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
« 2° Les éléments annuels fixes :
« a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;
« b) La gratification annuelle d'exploitation ;
« c) La gratification de vacances ;
« 3°) Les éléments variables :
« a) Les indemnités liées au poste de travail ;
« b) La part variable ;
« c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
« 4° Les allocations :
« a) Les allocations de déplacement ;
« b) Les allocations horaires de nuit ;
« c) Les allocations familiales supplémentaires. »