Les II et III de l'article 5 du décret 26 décembre 2018 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
« 1° Les éléments mensuels fixes :
« a) Le traitement ;
« b) L'indemnité de résidence ;
« c) La prime de travail ou de traction ou de gestion ;
« d) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
« e) Les majorations salariales de traitement mensuelles ;
« f) Les suppléments de rémunération ;
« g) Les compléments de rémunération ;
« 2° Les éléments annuels fixes :
« a) Les éléments composant la prime de fin d'année ;
« b) La gratification annuelle d'exploitation ;
« c) La gratification de vacances ;
« 3° Les éléments variables :
« a) Les indemnités liées au poste de travail ;
« b) La gratification individuelle de résultat ;
« c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
« d) La part variable ;
« 4° Les allocations :
« a) Les allocations de déplacement ;
« b) Les allocations horaires de nuit ;
« c) Les allocations familiales supplémentaires.
« III.-Pour les autres salariés, le niveau de rémunération au sens de l'article L. 2121-26 du même code s'apprécie sur la base des éléments suivants :
« 1° Les éléments mensuels fixes :
« a) Le salaire ;
« b) La prime de travail ou de traction ;
« c) La majoration fixe au titre de la pénibilité ;
« 2° Les éléments annuels fixes :
« a) Les éléments composant la gratification de fin d'année ;
« b) La gratification annuelle d'exploitation ;
« c) La gratification de vacances ;
« 3°) Les éléments variables :
« a) Les indemnités liées au poste de travail ;
« b) La part variable ;
« c) La prime accordée aux salariés non éligibles à la gratification individuelle de résultat ;
« 4° Les allocations :
« a) Les allocations de déplacement ;
« b) Les allocations horaires de nuit ;
« c) Les allocations familiales supplémentaires. »