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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)


I. - Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l'Ecole nationale d'administration mentionnés à l'article 21 du décret du 9 novembre 2015 perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice détenu avant l'entrée dans le cycle préparatoire et, le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire prévue à l'article 7.
Les stagiaires qui bénéficient, postérieurement à l'entrée au cycle préparatoire, d'un avancement d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.
Pendant toute la durée du cycle préparatoire, le stagiaire conserve la résidence administrative qu'il détenait au moment de son entrée dans celui-ci.
II. - S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret du 31 juillet 1959 susvisé.
Toutefois aucune indemnité de stage ne peut être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.