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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l'indemnisation des victimes de pesticides)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.-A la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII (deuxième partie), il est inséré une sous-section 3, intitulée : « Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides », comprenant des articles R. 723-24-7 à D. 723-24-22 ainsi rédigés :


« Art. R. 723-24-7.-Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.
« Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.
« Lorsque sa gestion n'est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le fonds dispose d'un service médical et d'un service administratif.


« Art. R. 723-24-8.-Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
« 1° Sept membres représentant l'Etat :


«-deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
«-deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
«-un représentant du ministre chargé de la santé ;
«-un représentant du ministre chargé du budget ;
«-un représentant du ministre chargé du travail ;


« 2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :


«-le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
«-le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;


« 3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;
« 4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;
« 5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :


«-une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;
«-une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;


« 6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;
« 7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.


« Art. R. 723-24-9.-Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
« Le suppléant du président est nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.
« En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 723-24-10.-Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 723-24-8 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Leur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil de gestion qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
« En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 723-24-11.-Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil de gestion et à son suppléant. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. R. 723-24-12.-Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
« Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.
« Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois, sans obligation de quorum.
« Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le médecin-conseil du fonds, ou lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7, le directeur et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.
« Le conseil peut entendre toute personne utile à l'exercice de ses missions.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


« Art. R. 723-24-13.-Le conseil de gestion a pour rôle :
« 1° De définir, pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, la politique d'indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procédures et à l'indemnisation ;
« 2° De fixer les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ;
« 3° D'approuver le règlement intérieur du fonds ;
« 4° D'approuver le rapport annuel retraçant l'activité du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du présent code et de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18, qui doit être adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture avant le 1er juillet.


« Art. R. 723-24-14.-Les décisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises.
« Les décisions du conseil de gestion sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de trente jours à compter de leur réception et des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture n'ont pas fait connaître leur opposition. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.


« Art. R. 723-24-15.-Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code.
« Il est composé de formations de trois membres comprenant :
« 1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie ou d'un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides ;
« 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologies liées à l'exposition aux pesticides.
« Lorsqu'il est saisi dans la situation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
« Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.


« Art. R. 723-24-16.-Les membres du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 sont astreints au secret professionnel.
« Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 723-24-17.-Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 723-24-15 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil de gestion.
« Ils perçoivent pour cette mission une rémunération égale à celle dont bénéficient les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 723-24-18.-La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations générales mentionnées au 1° de l'article R. 723-24-13 du présent code, sur le lien entre la pathologie de l'enfant et son exposition prénatale du fait de l'exposition de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides.
« La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.


« Art. R. 723-24-19.-La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides comprend, outre son président et son suppléant :
« 1° Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition aux pesticides ;
« 2° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liées au développement in utero.
« Les membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° ont, chacun, deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire.


« Art. R. 723-24-20.-La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est présent.
« Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou son représentant assiste, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


« Art. R. 723-24-21.-Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelables.
« L'arrêté de nomination des membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est pris sur proposition du conseil de gestion.
« En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
« Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants de la commission. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale de l'agriculture et du budget.
« Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.


« Art. D. 723-24-22.-Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 723-13-3 est calculé à due concurrence des prestations servies, au cours de l'année considérée, aux assurés qui leur sont affiliés, à l'exclusion du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. »


II.-La section 7 du chapitre II du titre V du livre VII (deuxième partie) est complétée par une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8
« Indemnisation des victimes de pesticides


« Art. R. 752-87.-Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Ce complément d'indemnisation inclut :
« 1° Les indemnités journalières, versées entre le premier jour et le septième jour suivant l'arrêt de travail, dont le montant correspond à 60 % du gain forfaitaire journalier ;
« 2° Les indemnités journalières, versée à compter du huitième jour d'arrêt de travail, dont le montant correspond à la différence entre :
« a) Le montant des indemnités journalières calculé en prenant comme référence, jusqu'au vingt-huitième jour d'arrêt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, 80 % de ce même gain ;
« b) Le montant des indemnités journalières dues à l'assuré en application des règles mentionnées à l'article L. 752-5 du présent code et des dispositions prises pour son application, à l'exception de celles prévues dans la présente section.
« Pour l'application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est égal 1/ 365e du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 752-88.-Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
« 1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code.


« Art. R. 752-89.-Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 752-6 et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant total de l'indemnisation due est égal à la rente calculée selon les modalités prévues aux articles L. 752-6 et D. 752-26 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 752-26 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
« Ce complément d'indemnisation est payable mensuellement et à terme échu. Il est viager, incessible et insaisissable. Il est revalorisé selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 752-90.-En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 752-7 du présent code ou de l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, de la rente mentionnée à l'article L. 752-7 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
« 1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.


« Art. R. 752-91.-Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. »


III.-La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre VII est complétée par un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 2 bis
« Indemnisation des victimes de pesticides


« Art. R. 761-60-2.-Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.
« Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
« 1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 761-60-3.-Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
« 1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.


« Art. R. 761-60-4.-En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de la rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
« 1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles R. 434-10 à R. 434-18 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prévu au premier alinéa de l'article L. 761-21 du présent code par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application du deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code.


« Art. R. 761-60-5.-Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code. »