L'accomplissement de vols en aéronef effectués en qualité de largueur, lors de l'exécution de missions de ravitaillement par air sur un théâtre d'opérations actives, peut tenir lieu d'une partie des descentes prescrites au titre des épreuves de contrôle.
Ce remplacement est basé sur l'équivalence de quinze heures de vol pour une descente. Il ne peut s'appliquer à la totalité des descentes prévues à l'article premier dont le tiers au minimum doit être effectivement exécuté.