Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les organismes effectuant le contrôle technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions sont agréés par le préfet de police.
« L'agrément est délivré pour une plusieurs des catégories de contrôle suivants :
« a) Le contrôle initial des matériels neufs ;
« b) Le premier contrôle des matériels déjà mis en service ;
« c) Le contrôle périodique des matériels.
« Les contrôles techniques effectués par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels sont vérifiés par un organisme de contrôle agréé par le préfet de police. »
« L'agrément permettant le contrôle initial des matériels neufs autres que ceux classés dans la catégorie 1 des annexes aux arrêtés relatifs aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, ainsi que l'agrément permettant la vérification du contrôle réalisé par un service interne d'inspection, ne peuvent être accordés qu'à un organisme accrédité en tant qu'organisme d'inspection de type A. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. »