Au chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral, après l'article R. 40, il est inséré un article R. 40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 40-1. - Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
« Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
« 1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;
« 2° Pour les élections départementales, le canton ;
« 3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
« 4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
« Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année. »