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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues)


Au chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral, après l'article R. 40, il est inséré un article R. 40-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 40-1. - Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
« Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
« 1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;
« 2° Pour les élections départementales, le canton ;
« 3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
« 4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
« Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année. »