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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues)


Le chapitre II du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral est ainsi modifié :
I. - L'article R. 1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L. 12, » sont insérés les mots : « L. 12-1, » ;
2° Les mots : « ou L. 15-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 15-1 ou L. 18-1 ».
II. - A l'article R. 5, après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. »
III. - L'article R. 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. »
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. »