Pour les aéronefs mentionnés à l'article 1er, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et l'autorité technique délivrent, en fonction de leurs compétences respectives, après radiation des aéronefs du registre civil d'immatriculation :
1° Les certificats de navigabilité, selon les modalités fixées au chapitre V de l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
2° Les autorisations de vol, selon les modalités fixées au chapitre VI de l'arrêté mentionné au 1° du présent article ;
3° Les certificats d'immatriculation selon les modalités fixées à l'article 12 de l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.