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Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 473


La désignation des professionnels à contrôler est faite chaque année par le comité LBC-FT au sein de la catégorie « professionnels considérés comme moyennement exposés ».
Le contrôle de l'ensemble des professionnels compris dans cette catégorie au titre d'un programme est lancé avant le terme dudit programme.


Article 474


Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel sont informés de la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT hors site par courriel adressé par le comité LBC-FT. Ils en accusent réception sur la plateforme dédiée aux contrôles LBC-FT.
Un questionnaire préparatoire d'enquête disponible sur cette plateforme doit être renseigné au plus tard soixante jours à compter de l'envoi du courriel informant le professionnel du contrôle LBC-FT.
Ce questionnaire a notamment pour objet de recueillir des informations relatives, d'une part, à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, aux clients et aux opérations fortement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme suivis par le professionnel contrôlé.
Lorsque plusieurs professionnels d'une même structure sont contrôlés au titre d'une même année, la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures interne de la structure d'exercice professionnel n'est remplie qu'une seule fois.
Lorsque le professionnel contrôlé n'est pas le responsable du contrôle interne, il peut confier à ce dernier le remplissage de la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel.


Article 475


Le contrôle hors site est réalisé par les contrôleurs salariés du conseil supérieur, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Sur la base des réponses au questionnaire préparatoire, le contrôleur salarié peut formuler toute demande d'information complémentaire. Le délai de réponse ne peut excéder trente jours.
Le contrôleur salarié peut, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, obtenir communication et copie de tout document ou toute information, quel qu'en soit le support, relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et les réponses au droit de communication prévus à l'article L. 561-25 du même code. Le professionnel contrôlé fournit au contrôleur salarié toutes explications utiles.


Article 476


Sans préjudice de l'article 463, tout obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT hors site entraîne, après mise en demeure restée infructueuse, une transformation du contrôle LBC-FT hors site en un contrôle LBC-FT sur site dans les conditions prévues aux articles 468 et suivants.