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Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 402


La mise en place des contrôles de qualité au sein de la profession répond à plusieurs objectifs :


- donner au public une meilleure perception de la qualité des prestations offertes par la profession ;
- harmoniser les comportements professionnels ;
- contribuer à la bonne organisation des structures d'exercice professionnel et au perfectionnement des méthodes de travail ;
- apprécier l'application des règles et des normes professionnelles ;
- développer la solidarité au sein de la profession en rapprochant les professionnels des instances de l'ordre et en favorisant les contacts entre professionnels inscrits au tableau ou à la suite du tableau.


Article 403


Les contrôles de qualité reposent sur quatre principes fondamentaux :


- confraternité : le contrôle est effectué, à l'initiative des instances de la profession, par des membres de l'ordre à l'exception des dispositions particulières visées aux deux derniers alinéas de l'article 411 ;
- universalité : les contrôles s'appliquent à toutes les structures d'exercice professionnel libérales ou associatives inscrites à l'ordre ainsi qu'à tous les professionnels inscrits à l'ordre ;
- adéquation : les contrôles sont adaptés à la nature des missions exercées et à la taille des structures d'exercice professionnel ;
- confidentialité : aucune information concernant une structure d'exercice professionnel ou le professionnel inscrit à l'ordre ne peut être portée à la connaissance des tiers.


Article 404


Le contrôle de qualité a pour but de s'assurer de l'adéquation des travaux du professionnel inscrit à l'ordre et du fonctionnement de sa structure d'exercice à l'ensemble des normes et règles en vigueur, compte tenu des usages de la profession.
A cette fin, il comporte deux phases complémentaires :


- l'analyse des modalités de fonctionnement de la structure d'exercice professionnel, de son organisation ainsi que des systèmes et des procédures mises en place (contrôle dit structurel) ;
- l'appréciation de l'application des diligences et des normes professionnelles par le professionnel inscrit en examinant par sondages ou épreuves les dossiers de travail correspondant à des missions sélectionnées (contrôle dit technique).


Le contrôle de qualité est mené par référence aux règles et normes en vigueur au moment de l'exercice des missions et aux usages de la profession.
Il est effectué en suivant les prescriptions du Guide de conduite des contrôles de qualité établi par le conseil supérieur en concertation avec la Commission nationale d'inscription. Ce guide précise les modalités des contrôles en tenant compte des adaptations liées aux structures d'exercice professionnel dans lesquelles exercent les professionnels contrôlés.


Article 405
Contrôle structurel


Le contrôle structurel est mis en œuvre à partir d'un diagnostic de l'organisation de la structure d'exercice professionnel dans laquelle exerce le professionnel contrôlé, dans le but d'apprécier l'aptitude de cette organisation à assurer des missions par référence aux normes et aux règles professionnelles ainsi qu'aux usages de la profession, en mettant en évidence les forces et faiblesses des méthodes et procédures.


Article 406
Contrôle technique


Le contrôle technique consiste en une revue d'un certain nombre de dossiers dont est responsable le professionnel contrôlé au regard de sa structure. Il permet d'apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en œuvre. Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions et informations tirées du contrôle structurel : sont notamment prises en compte pour ce choix les forces et les faiblesses révélées par ce contrôle ainsi que les missions exercées par la structure.
Le contrôleur ou l'équipe de contrôle vérifient le respect des textes en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, en particulier, au regard de l'obligation d'établir une déclaration de soupçon. En présence d'éléments de nature à déclencher l'établissement d'une déclaration de soupçon, ils en informent par courrier confidentiel le comité de lutte anti-blanchiment mentionné à l'article 234-1 en indiquant le nom du professionnel concerné ainsi que les autres éléments de nature à permettre à ce comité d'apprécier la pertinence de l'établissement ou non d'une déclaration de soupçon.


Article 407
Contrôle de qualité


Le contrôle de qualité porte sur la structure d'exercice professionnel et sur chacun de ses membres inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite.
Il porte tant sur le bureau principal que, s'il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l'ordre ou à sa suite.
Il s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE…) concourant à l'exercice des missions des membres de l'ordre.