A l'article 4 du même arrêté, après la phrase : « Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales », la phrase suivante est insérée : « L'envoi de documents nécessaires à la participation des candidats aux épreuves écrites et orales peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles. »