Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Les épreuves prévues par le présent arrêté ont toutes un caractère obligatoire.
Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'une des épreuves d'admission, avant application des coefficients.