Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 50-12-2, après les mots : « au demandeur et » sont insérés les mots : « par lettre simple » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 50-17, après les mots : « demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie » ;
3° A l'article R. 50-20, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple. »