I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a opté entre 2017 et 2019 pour le régime de la fiscalité professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les montants de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe sur les surfaces commerciales ne sont pris en compte pour le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée qu'au titre des exercices au cours desquels s'appliquait le régime prévu à l'article 1609 nonies C précité.
II. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au I, le calcul de la moyenne prévue au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des montants perçus au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales.