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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique)


I.-Au 9° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale ».
II.-La loi du 26 janvier 1984 est ainsi modifiée :
1° Au 10° bis de l'article 57, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 136, après les références : « 8°, 10° », il est inséré la référence : «, 10° bis ».
III.-Au 9° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après les mots : « congé de proche aidant d'une durée », il est inséré le mot : « maximale ».
IV.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4138-2 :
a) Le 1° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) D'un congé de proche aidant ; » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « ou en congé de présence parentale » sont remplacés par les mots : «, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et des congés de fin de campagne » sont remplacés par les mots : «, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant » ;
2° Après l'article L. 4138-6, il est inséré un article L. 4138-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4138-6-1.-Le congé de proche aidant prévu à l'article L. 4138-2, d'une durée maximale de trois mois renouvelable, est accordé, sur demande, au militaire, dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné. Pendant le congé de proche aidant, le militaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »