I.-L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63.-Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
« En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier.
« Il peut être procédé au reclassement du fonctionnaire mentionné au premier alinéa par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut demander son intégration dans le corps de détachement.
« Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
« Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. »
II.-La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 81.-Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
« Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. » ;
2° L'article 85-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 85-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.
« Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. »
III.-La loi du 9 janvier 1986 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 71.-Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
« Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. » ;
2° L'article 72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72.-En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
« Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.
« Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. » ;
3° A l'article 73, dans les deux occurrences, et à l'article 75, après le mot : « corps », sont insérés les mots : «, cadre d'emplois » ;
4° A l'article 74, après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
5° L'article 75-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 75-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
« Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. »