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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique)


I.-L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
2° Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes ; ».
II.-L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 3° :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
2° Au 4° :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III.-L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 3° :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
2° Après le troisième alinéa du 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
« Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. »