I.-Après l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :
« Art. 21 ter.-Lorsque l'octroi d'un congé mentionné aux articles 21 ou 21 bis résulte de la situation de santé du fonctionnaire, un conseil médical est saisi pour avis dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil. »
II.-La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 23 :
a) Au 9° bis du II, les mots : « commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
b) Le 9° ter du même II est abrogé ;
c) Au IV, la référence : «, 9° ter » est supprimée ;
2° Le troisième alinéa du 2° de l'article 57 est supprimé.
III.-Le troisième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est supprimé.
IV.-Au quatrième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».
V.-Au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».
VI.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 28, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical prévu à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 31, les mots : « une commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical mentionné à l'article L. 28 » ;
3° A l'article L. 33, les mots : « de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 » sont remplacés par les mots : « du conseil médical mentionné à l'article L. 28 ».