L'arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, les termes : «-groupe d'activité d'un vétérinaire sanitaire : groupe se référant à un type de missions exercées par les vétérinaires sanitaires dans le cadre de l'exercice de l'habilitation sanitaire » sont supprimés.
2° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :
-formations faisant partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation. Elles sont organisées par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;
-formations ne faisant pas partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation mais reconnues par cette dernière en raison de leur intérêt à l'échelle locale et en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont proposées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elles sont organisées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les organisations professionnelles vétérinaires, les écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail. »
3° Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans. »
4° A l'article 6, après les mots : « Les formations » sont insérés les mots : « du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires ».
5° Les articles 7 et 8 sont supprimés.
6° A l'article 10, les termes : « Ces formations donnent lieu à un crédit de points » sont supprimés.