A titre transitoire, pour la session d'examen 2021, l'attestation intermédiaire mentionnée à l'article D. 811-145 du code rural et de la pêche maritime précise :
1. La moyenne non coefficientée des évaluations formatives chiffrées des trois trimestres ou des deux semestres pour chaque enseignement suivi en classe de première des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture ;
2. Et le nombre de semaines de période de formation en milieu professionnel réalisées entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2021.