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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
« Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
« Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe. »