A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la situation des cadres de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre de premier niveau en application de l'article 27 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.