Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, la capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut être supérieure de plus de 100 normo mètre cube par heure à la capacité maximale de production fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret.