Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article D. 446-4, après les mots : « une installation de production » sont insérés les mots : « d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, » ;
2° Les articles D. 446-5 à D. 446-7 sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 446-8, les mots : « et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés » sont remplacés par les mots : « est annexée » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 446-9, les mots : « L'entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « La prise d'effet » ;
5° L'article D. 446-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7 » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du code de l'environnement, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement, et pour laquelle un permis de construire a été délivré » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « la mise en service de l'installation » sont remplacés par les mots : « la prise d'effet du contrat d'achat » ;
c) au deuxième alinéa, les mots : « Cette mise en service » sont remplacés par les mots : « La prise d'effet du contrat d'achat » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un avenant au contrat d'achat. » ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans. »
6° Après l'article D. 446-10, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 446-10-1.-Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
« Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
«-les données relatives au producteur ;
«-les données relatives à l'acheteur ;
«-la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;
«-les données relatives aux intrants utilisés ;
«-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
« Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l'installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial. » ;
7° A l'article D. 446-11, les mots : « des modèles indicatifs » sont remplacés par les mots : « les modèles ».