Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur les points mentionnés aux 4° et 8° de l'article 48 et au 4° de l'article 50 ou sur les points inscrits à l'ordre du jour en application de l'article 77.