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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ;
2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ;
3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux d'administration différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services, des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux d'administration.
Pour l'application des trois alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article 5, aux premier et troisième alinéas de l'article 6 et à l'article 7 ;
4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 29 à 46.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du II de l'article 41.
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.