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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, les effectifs et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de désignation au sein des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 20 est fixé par décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection en cours de mandat, l'effectif de référence et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.