Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d'administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités prévus aux deuxièmes alinéas des articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 4, au deuxième alinéa du I de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 :
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 2 et 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article 5, aux premier et troisième alinéas de l'article 6 et à l'article 7.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.