I. - Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.
Dans ce cas, le comité social d'administration de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité social d'administration centrale, soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service central de réseau.
De même, le comité social d'administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité social d'administration centrale, soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité social d'administration de service central de réseau peut constituer le comité social d'administration de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.
II. - Un comité social d'administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d'un même niveau territorial sur l'ensemble du territoire peut également être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.