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Article 110 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 110 AUTONOME (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Les dispositions des titres I et II, de l'article 100 et du 1° de l'article 105 entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, à l'exception du II de l'article 5 et du II de l'article 18.
Les dispositions des titres III et IV ainsi que du 3° de l'article 102, des articles 103, 104, du 2° de l'article 105 et des articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 55, 84, 85, du c du 1° de l'article 106 et des 1° et 3° de l'article 107.
Les 1° et 2° de l'article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances :
1° Les dispositions du II de l'article 5, celles de l'article 55 et celles du c du 1° de l'article 106 s'appliquent aux comités techniques ;
2° Les dispositions des articles 84 et 85 s'appliquent aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.