Une autorisation d'absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration, réalisant les enquêtes prévues aux articles 64 et 67 du présent décret et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application de l'article 67 et des articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 63 font également l'objet d'autorisations d'absence.