L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à un corps relevant de cette commission.
« Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché.
« Dans le cas où une commission est placée auprès d'un chef de service déconcentré ou lorsque les membres d'un même corps sont représentés au sein de commissions différentes, un arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique détermine, pour chacune d'entre elles, la composition du collège électoral. »