L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. » ;
2° Au troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées et, à la fin de la première phrase, après les mots : « du ministre intéressé », sont insérés les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique ».