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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2020 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2019, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2020 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2019, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)


Pour la récolte 2019, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au d du 4° du VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois », est fixé :


- pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée,
- pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.