Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent arrêté, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.
Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.
La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.