Après l'article 9 du décret du 12 juin 2020 susvisé, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles situés dans les territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, peuvent percevoir dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement dans la limite d'un plafond de la prime exceptionnelle porté à mille cinq cents euros.
« Les modalités d'attribution de ce nouveau versement sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite du plafond fixé au premier alinéa.
« Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale. »