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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2020 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 novembre 2020 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)


I.-L'article 710 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 710-PROPRIETES
Les risques induits par les transports de substances radioactives sont les suivants :


-le risque d'exposition externe (irradiation) de personnes, notamment dans le cas de la détérioration des composants du colis assurant la protection radiologique (c'est-à-dire qui permettent de réduire le rayonnement au contact des colis contenant les substances radioactives) ;
-le risque d'exposition interne (contamination par inhalation ou ingestion de particules radioactives) ou de contamination de la peau des personnes en cas de relâchement de substances radioactives hors de l'emballage ;
-la contamination de l'environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
-le démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de criticité) pouvant occasionner une irradiation grave des personnes. Ce risque ne concerne que les substances fissiles ;
-le dégagement de chaleur important de certaines substances (par exemple le combustible irradié), qui peuvent entraîner des blessures pour les personnes à proximité ou endommager les composants du colis. »


II.-L'article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 711-2 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants :


-le code du travail définit des dispositions spécifiques pour la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés aux rayonnements ionisants. Ces dispositions, énoncées au titre V du livre IV de la IVe partie, complètent les principes généraux de prévention ;
-le code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Le champ d'application du chapitre   III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique relatif aux rayonnements ionisants couvre les actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans différentes situations d'exposition radiologique : outre les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés, sont également concernées les actions mises en œuvre en cas de situation d'urgence radiologique ;
-l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles R. 4451-64 à R. 4451-72 du code du travail ;
-l'arrêté du 23 octobre 2020, relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise en son article 14 les modalités de vérification des véhicules servant à l'acheminement de substances radioactives prévue au 2° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail ;
-l'instruction n° DGT/ ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants précise les conditions d'application du chapitre Ier du titre V du livre IV de la IVe partie du code du travail. Elle précise notamment au chapitre 8.2.5 les modalités de délimitation de zone dans le cadre des opérations d'acheminement ;
-en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique, l'arrêté du 24 juillet 2015 portant homologation de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français ;
-le guide de l'ASN n° 27, publié sur https :// www. asn. fr, donne des recommandations pour s'assurer de la qualité de l'arrimage des colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport ;
-le guide de l'ASN n° 29, publié sur https :// www. asn. fr, rappelle les exigences réglementaires en lien avec la radioprotection des travailleurs et du public et précise l'articulation entre les différents textes applicables. De plus, il présente les recommandations de l'ASN pour appliquer de manière satisfaisante ces exigences. »


III.-Au troisième paragraphe de l'article 712, les mots : « en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport : l'Echelon opérationnel des transports (EOT) » sont supprimés.
IV.-L'article 712-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 712-1 Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes
Toutes les opérations de transport de substances radioactives (préparation du colis, envoi, manutention du colis, chargement, déchargement, acheminement, entreposage en transit, déballage, réception, etc.) sont encadrées par un programme de protection radiologique (PPR). Chaque entreprise intervenant lors d'une opération de transport de substances radioactives doit établir un PPR, quels que soient les types de substances transportées et leur emballage. Le PPR définit les objectifs de radioprotection, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l'ampleur des risques. Le principe de l'approche graduée s'applique : le niveau de détail du PPR et l'ampleur des dispositions qu'il contient doivent être proportionnés aux enjeux de radioprotection des opérations de transport réalisées.
Quel que soit le niveau du risque, même faible, le PPR comporte obligatoirement :


-les contraintes de doses individuelles définies en deçà des valeurs limites réglementaires pour le public et les travailleurs, ainsi que les mesures prises pour optimiser la radioprotection et la sûreté en tenant compte des interactions entre le transport et d'autres activités éventuelles ;
-les estimations des doses prévisionnelles individuelles résultant des opérations de transport pour les travailleurs et les dispositions de surveillance individuelle ou des lieux de travail retenues ;
-les dispositions pour assurer la formation des travailleurs ;
-les mesures prises pour s'assurer du respect des distances minimales de séparation entre les colis de substances radioactives et les travailleurs ou le public.


Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés pendant le transport et l'entreposage en transit :


-des travailleurs, dans des zones de travail régulièrement occupées, par des distances calculées en appliquant un critère de dose de 5 mSv en un an ;
-des membres du public, dans les zones auxquelles le public a régulièrement accès, par des distances calculées en appliquant un critère de dose de 1 mSv en un an.


Le tableau ci-après peut servir d'indicateur permettant d'éviter le dépassement de la limite réglementaire applicable au public.


Tableau des distances minimales de séparation entre les matières radioactives et les personnes


Somme des indices de transport (TI)

Distance de séparation entre les matières radioactives
et les personnes (mètres)

Jusqu'à 10

6

Plus de 10 mais au maximum 20

8

Plus de 20 mais au maximum 50

13

Plus de 50 mais au maximum 100

18

Plus de 100 mais au maximum 200

26

Plus de 200 mais au maximum 400

36


Les colis ou suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas séjourner dans des zones auxquelles le public a accès. »
V.-L'article 712-2 est modifié comme suit :


-dans le titre, après les mots : « matières radioactives » il est inséré le mot : « fissiles » ;
-dans le dernier paragraphe, les mots : « le (s) certificat (s) d'approbation » sont remplacés par les mots : « le (s) certificat (s) d'agrément ».


VI.-L'article 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 714-1 Quais et terre-pleins
Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné devront, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, dans un délai et suivant une périodicité fixée par le règlement local, subir un contrôle d'absence de contamination radioactive par une personne qualifiée, conformément à l'article R. 4451-46 du code du travail. Par personne qualifiée, on entend le conseiller en radioprotection, tel que défini par l'article R. 4451-112 du code du travail.
Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l'organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant. ».
VII.-A l'article 714-2, les mots : « (10-5 µCi/ cm2) » et « (10-6 µCi/ cm2) » sont supprimés.
VIII.-L'article 715 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 715-MANUTENTION DES COLIS
Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916,2917,2919,3323,3328,3329,3330 et 3331 déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle du débit de dose. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.
Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912,2913,2915,2919,3321,3322,3324 à 3327 et 3331 déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.
En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel doit se mettre à l'écart et alerter, en plus de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire et de la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prennent les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé ; dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté. »