A l'article 33-3, après le premier paragraphe, il est inséré le paragraphesuivant :
« Toutefois, des listes de contrôle autres que celles figurant à l'annexe 2 du présent règlement peuvent être utilisées, à la satisfaction de l'exploitant et du commandant du navire ou du bateau (ou, dans le cas de transbordement entre deux navires ou bateaux, chacun des deux commandants), sous réserve que ces listes de contrôle :
-soient au moins aussi exhaustives que celles figurant à l'annexe 2 du présent règlement ;
-soient établies au moins en français ; et
-soient tenues à jour et intégrées au règlement local selon les modalités prévues par les articles 11-2-3-1 et 11-2-3-2 du présent règlement. »