Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre III, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu'une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.
« L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
« Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.
« L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée. » ;
2° Aux articles 17,20,25,30,31 et 37, le mot : « sécurisée » est remplacé par le mot : « qualifiée » et à l'article 25 les mots : « 30 mars 2001 » sont remplacés par les mots : « 28 septembre 2017 » ;
3° A l'article 42, les mots : « décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 ».