Article 29 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues à l'article R. 2342-24 du code de la défense sont adressées chaque 15 février au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe D du présent arrêté.